Promotion du vélo et la loi

Voici quelques articles qui méritent d’être rappelés, en tout droit tout devoir :

Respect

article R 412-6  du code (Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008) qui demande que le conducteur « doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables »

Port du casque obligatoire pour les enfants

Le décret n° 2016-1800, du 21 décembre 2016, paru au Journal Officiel, fixe l’entrée en vigueur de cette obligation au 22 mars 2017.

Tout adulte transportant ou accompagnant des enfants sans casque encoure une amende de 135 €.

Double sens cyclable généralisé

Article R412-28-1

Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police.

Feux de carrefour et tourne à droit

Chapitre V : Intersections et priorité de passage. (Articles R415-1 à R415-15)

R415-2 : Tout conducteur ne doit s’engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d’y être immobilisé et d’empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.

R415-3 : I. – Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée…. III. – Il doit céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.

R415-4 : I.-Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur de cycle, s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s’engager sur sa gauche.

Pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police.

Article R415-15

Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 – art. 9

L’autorité investie du pouvoir de police peut décider de :

1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ; (Tourne à droite)

2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d’usagers deux lignes d’arrêt distinctes, l’une pour les cycles, l’autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d’arrêt pour les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs.

Dépassement

Article R414-4
Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
Article R414-10
Tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé.
Article R414-16
Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l’allure.

Article R412-19
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d’un engin de déplacement personnel motorisé, d’un cyclomobile léger ou d’un cycle dans les conditions prévues par l’article R. 414-4.

Éclairage
R195
Article R431-1-1  Créé par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 20
Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Transport de passagers
Sur un siège
Article R431-5
Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n’est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.
Pour l’application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R431-11
Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d’une courroie d’attache, soit d’au moins une poignée et de deux repose-pied.
Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l’utilisation d’un siège conçu à cet effet et muni d’un système de retenue est obligatoire.

Rouler côte à côte :
Article R431-7 En savoir plus sur cet article…
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée.
Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Rue piétonne
Article R431-9
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Article R431-10 En savoir plus sur cet article…
Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons.

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