Projet de loi sur les mobilités

Voir :

https://www.legifrance.gouv.fr

Voici quelques extraits :



Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Article 21

L’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :

« Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles fixées par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies et de leurs dépendances sur lesquelles il exerce son pouvoir de police
. »


« Section 2
« Identification des cycles

« Art. L. 1271-2. – Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l’objet d’une identification, à compter du 1er juillet 2020 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion.

« Art. L. 1271-3. – Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles au moyen de cette identification, il est créé un fichier national unique qui fait l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 1271-4. -. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celui-ci. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l’Etat qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.


« Chapitre II
«Intermodalité

« Section unique
« Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d’échange multimodaux et les gares

« Art. L. 1272-1. – Les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues par le présent article sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er
janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.

«Art. L. 1272-2. – Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l’obligation d’équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.

« La liste est établie au regard des objectifs d’aménagement définis par la planification régionale de l’intermodalité et, le cas échéant, des plans de déplacement urbains. A défaut, elle prend en compte l’importance de la gare ou du pôle ainsi que les moyens d’accès, notamment la présence d’aménagements cyclables.

« Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret.

« Art. L. 1272-3. – La commune d’implantation d’un pôle d’échange multimodal ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’organisation des mobilités dans le ressort duquel ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d’emprises et d’installations dans ce pôle à se prononcer avant le 1er
janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle de stationnements sécurisés pour les vélos au regard des critères posés par le deuxième alinéa de l’article L. 1272-2 et, le cas échéant, sur la localisation, la taille et les caractéristiques des équipements nécessaires.

« Art. L. 1272-4.– Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l’article L. 1272-2 ou aux abords de celle-ci est insuffisante pour l’installation d’un stationnement sécurisé pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée ou Ile-de-France Mobilités aux fins de trouver un emplacement de substitution. Si elle s’avère possible, la réalisation de l’équipement fait l’objet d’une convention. »

II. – A compter du 1er janvier 2020 :

1° Dans les articles L. 1272-2 et L. 1272-4 du code des transports, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports » ;

2° Dans l’article L. 1272-3 du code des transports, les mots : « , ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l’article L. 2111-9-3» sont insérés après les mots : « les autres collectivités et personnes morales concernées, ».

III. – L’article L. 2123-4 du code des transports est abrogé.

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 111-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. » ;

2° A l’article L. 111-5-3, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » et « , avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

3° L’article L. 111-5-4 est ainsi modifié :

a)
Au sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;

b)
Après les mots : « dote le parc de stationnement d’infrastructures » sont insérés les mots : « ou aménage des espaces » ;

c)
Le septième alinéa est supprimé.

4° Les articles L. 111-5-2, L. 111-5-3 et L. 111-5-4, dans leur rédaction issue de la présente loi, deviennent respectivement les articles L. 111-3-10, L. 111-3-12 et L. 111-3-11 et prennent place dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.

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